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African Union
African Charter on Human and Peoples’ Rights
Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Relatif aux Droits de la Femme en Afrique
- Publié
- Commencé le 25 Novembre 2005
- [Ceci est la version de ce document à 11 Juillet 2003.]
Article 1 – Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par:a)« Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine;b)« Charte africaine », la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;c)« Commission africaine », la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples;d)« Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine;e)« Discrimination à l’égard des femmes », toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie;f)« États », les États au présent Protocole;g)« Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles;h)« NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, créé par la Conférence;i)« Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique;j)« UA », l’Union Africaine;k)« Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre.Article 2 – Élimination de la discrimination à l’égard des femmes
Article 3 – Droit à la dignité
Article 4 – Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité
Article 5 – Élimination des pratiques néfastes
Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et notamment:Article 6 – Mariage
Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que:Article 7 – Séparation de corps, divorce et annulation du mariage
Les États s engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard ils veillent à ce que:Article 8 – Accès à la justice et l’égale protection devant la loi
Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:Article 9 – Droit de participation au processus politique et à la prise de décisions
Article 10 – Droit à la paix
Article 11 – Protection des femmes dans les conflits armés
Article 12 – Droit à l’éducation et à la formation
Article 13 – Droits économiques et protection sociale
Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à:Article 14 – Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction
Article 15 – Droit à la sécurité alimentaire
Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:Article 16 – Droit à un habitat adéquat
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial l'accès à un logement adéquat.Article 17 – Droit à un environnement culturel positif
Article 18 – Droit à un environnement sain et viable
Article 19 – Droit à un développement durable
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour:Article 20 – Droits de la veuve
Les États prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en œuvre des dispositions suivantes:Article 21 – Droit de succession
Article 22 – Protection spèciale des femmes âgées
Les États s’engagent à:Article 23 – Protection spéciale des femmes handicapées
Les États partis s’engagent à:Article 24 – Protection spéciale des femmes en situation de détresse
Les États s’engagent à:Article 25 – Réparations
Les États s’engagent à:Article 26 – Mise en oeuvre et suivi
Article 27 – Interprétation
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole découlant de son application ou de sa mise en oeuvre.Article 28 – Signature, ratification et adhésion
Article 29 – Entrée en vigueur
Article 30 – Amendement et révision
Article 31 – Statut du présent Protocole
Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des dispositions plus favorables aux droits de la femme, contenues dans les législations nationales des États ou dans toutes autres conventions, traités ou accords régionaux, continentaux ou internationaux, applicables dans ces Etats.Article 32 – Disposition transitoire
En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à interprétation du présent Protocole et découlant de son application ou de sa mise en œuvre.History of this document
25 November 2005
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11 July 2003 this version
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