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African Union
Protocole de la Cour de Justice de l'Union Africaine
- Publié
- Commencé le 11 Février 2009
- [Ceci est la version de ce document à 11 Juillet 2003.]
Chapitre
I
Article 1 – Définitions
Dans le présent Protocole, sauf indication contraire, on entend par:« Acte », l’Acte constitutif de l’Union ;"Conférence", la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union ;"Commission", la Commission de l’Union ;"Cour", la Cour de justice de l’Union;"ECOSOCC", le Conseil économique, social et culturel de l’Union ;"Conseil exécutif", le Conseil exécutif des ministres de l’Union ;"Institutions financières", les Institutions financières créées par l’Acte constitutif ;«Juge», un juge de la Cour ;"Etat membre", un Etat membre de l’Union ;"Parlement", le Parlement panafricain de l’Union ;«Conseil de paix et de sécurité», le Conseil de paix et de sécurité de l’Union"Président", le Président de la Cour ;"Protocole", le présent Protocole qui détermine la composition, les pouvoirs et attributions de la Cour ;"Régions", les régions géographiques d’Afrique issues, à tout moment, de la division du continent conformément à une décision de la Conférence ;« Greffier », le greffier de la Cour ;«Règlement», le Règlement intérieur de la Cour ;"Etats Parties", les Etats membres qui ont ratifié ou adhéré au présent Protocole ;"Union", l’Union africaine créée par l’Acte ;"Vice-président", le Vice-président de la Cour ;Article 2 – Création de la cour
Article 3 – Composition
Chapitre
II
Article 4 – Conditions requises
La Cour est composée de juges indépendants, élus parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions nécessaires requises pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international dans leurs pays respectifs.Article 5 – Presentation des candidats
Article 6 – Liste des candidats
Le Président de la Commission dresse la liste alphabétique des candidats présentés et la communique aux Etats membres, au moins trente (30) jours avant la session ordinaire de la Conférence au cours de laquelle les juges devraient être élus.Article 7 – Élection des juges
Article 8 – Mandat des juges
Article 9 – Serment
Article 10 – Présidence de la Cour
Article 11 – Démission, suspension et revocation du juge
Article 12 – Vacances de siège
Article 13 – Indépendance des juges
Article 14 – Privilèges et immunités
Article 15 – Incompatibilité
Article 16 – Quorum
Article 17 – Remuneration des juges
Article 18 – Saisine de la Cour
Article 19 – Compétence/juridiction
Chapitre
III
Article 20 – Sources du droit
Chapitre
IV
Article 21 – Introduction d’instance
Article 22 – Mesures conservatoires
Article 23 – Représentation des parties
Article 24 – Procédure devant la cour
Article 25 – Notification
Article 26 – Publicité de l’audience
L’audience est publique, à moins que la Cour, de sa propre initiative et sur requête des parties, décide que le public ne soit pas admis.Article 27 – Procès verbal de l’audience
Article 28 – Règlement de procédure
Article 29 – Production de documents
La Cour peut, avant tout débat, demander aux agents de produire tout document pertinent et de fournir toutes explications pertinentes. En cas de refus, elle en prend acte.Article 30 – Enquêtes
A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une expertise à toute personne, ou à tout corps, bureau, commission ou organe de son choix, avec l’approbation des parties en litige.Article 31 – Rejet de nouvelles offres de preuve
Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais déterminés par elle, la Cour peut refuser d’accepter toute autre déposition orale ou tous documents nouveaux qu’une des parties voudrait lui présenter, sauf si, dans l’intérêt de la justice, la Cour décide autrement.Article 32 – Jugement par defaut
Article 33 – Déliberations
Article 34 – Majorité requise pour une décision de la cour
Article 35 – Arrêt
Article 36 – Opinion individuelle ou minoritaire
Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d’y joindre l’exposé de son opinion individuelle ou minoritaire.Article 37 – Caractère obligatoire des arrêts
Les arrêts de la Cour est obligatoire pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé.Article 38 – Décision concernant l’interprétation et l’applicationvde l’acte
Article 39 – Interprétation d’autres traites
Article 40 – Interprétation d’arrêt
En cas de contestation du sens ou de la portée d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie.Article 41 – Revision de l’arrêt
Article 42 – Droit d’intervention
Article 43 – Frais de procédure
A moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure.Article 44 – Avis consultatif
Chapitre
V
Article 45 – Procédure d’amendement
Article 46 – Pouvoir de la Cour de proposer des amendements
La Cour peut proposer à la Conférence les amendements qu’elle juge nécessaire d’apporter au présent Protocole, par une communication écrite adressée au Président de la Commission, aux fins d’examen, conformément aux dispositions de l’article 45 du présent Protocole.Chapitre
VI
Article 47 – Siège et sceau de la Cour
Chapitre
VII
Article 48 – Nomination du greffier
Article 49 – Nomination et conditions d’emploi des autres fonctionnaires
Article 50 – Langues officielles de la Cour
Les langues officielles et de travail de la Cour sont les langues de l’Union.Chapitre
VIII
Article 51 – Execution des arrêts de la Cour
Les Etats parties doivent se conformer aux arrêts rendus par la Cour dans tout litige où ils sont parties, et en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour.Article 52 – Non-execution des arrêts de la Cour
Article 53 – Rapport à la conference
La Cour soumet, à chaque session ordinaire de la Conférence, un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état, en particulier, des cas où un Etat n’aura pas exécuté les arrêts de la Cour.Chapitre
IX
Article 54 – Budget
Article 55 – Procédure sommaire
En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement un chambre de cinq (5) juges, appelée à statuer en procédure sommaire à la demande des parties conformément au Règlement de la Cour. Deux (2) juges sont, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l’impossibilité de siéger.Article 56 – Chambres spécialisées
La Cour peut, de temps à autre, constituer une ou plusieurs chambres, composées de trois (3) juges au moins, à la discrétion de la Cour elle-même, pour connaître les catégories déterminées d’affaires.Article 57 – Arrêt rendu par une chambre
Tout arrêt rendu par l’une des Chambres prévues aux articles 55 et 58 du présent Protocole, est considéré comme rendu par la Cour.Chapitre
X
Article 58 – Règlement de la cour
La Cour détermine, par un règlement, le mode d’exercice de ses attributions et pour mettre en œuvre le présent Protocole. Elle réglemente notamment sa procédure, conformément au présent Protocole.Article 59 – Signature, ratification et adhésion
Article 60 – Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par quinze (15) Etats membres.History of this document
11 February 2009
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11 July 2003 this version
Consolidation