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African Union
Convention de l'OUA sur l'Élimination du Mercenariat en Afrique
- Publié
- Commencé le 22 Avril 1985
- [Ceci est la version de ce document à 3 Juillet 1977.]
Article 1 – Définition
Article 2 – Circonstances aggravantes
Le fait d'assumer le commandement de mercenaires ou de leur donner des ordres, constitute une circonstance aggravante.Article 3 – Statut des mercenaires
Les mercenaires n'ont pas le statut de combattants et ne peuvent bénéficier du statut de prisonnier de guerre.Article 4 – Étendue de la responsabilité pénale
Un mercenaire répond aussi bien du crime du mercenariat que de toutes infractions connexes, sans préjudice de toutes autres infractions pour lesquelles il pourrait être poursuivi.Article 5 – Responsabilité générale de l’Etat et de ses représentants
Article 6 – Obligations des Etats
Les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer du Continent africain les activités des mercenaires.A cette fin, chaque Etat contractant s'engage, notamment, àArticle 7 – Sanctions
Tout Etat contractant s'engage à punir de la peine la plus sévère prévue dans sa législation, l'infraction définie à l'article 1er de la présente convention, la peine applicable pouvant aller jusqu'à la peine capitale.Article 8 – Compétence
Chaque Etat contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires pour punir conformément à l'article 7 de la présente convention, tout individu trouvé sur son territoire et qui aurait commis l'infraction définie à l'article 1er de la présente convention, s'il ne l'extrade pas vers l'Etat contre lequel l'infraction à été commise.Article 9 – Extradition
Article 10 – Assistance mutuelle
Les Etats contractants s'assurent réciproquement la plus grande assistance en ce qui concerne l'enquête préliminaire et la procédure criminelle engagée relative au crime défini à l'article 1er de la présente Convention et aux infractions connexes à ce crime.Article 11 – Garanties judiciaires
Toute personne ou groupe de personnes traduite en justice pour le crime défini à l'article 1er de la présente convention bénéficie de toutes les garanties normalement reconnues à tout justiciable par l'Etat sur le territoire duquel ont lieu les poursuites.Article 12 – Règlement des différends
Tout différend au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente Convention sera réglé par les parties intéressées, conformément aux principes de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et de la Charte des Nations Unies.Article 13 – Signature, ratification, entrée en vigueur
Article 14 – Adhésion
Article 15 – Notification et enregistrement
History of this document
22 April 1985
Commenced
03 July 1977 this version
Consolidation