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African Union
Convention Interafricaine Portant Établissement d’un Programme de Coopération Technique
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- [Ceci est la version de ce document à 1 Août 1975.]
Chapitre I
But et objet du programme
Article 1
Le Programme africain de coopération technique, sans préjudice des autres programmes de coopération technique destinés à l’Afrique et organisés par les pays situés à l’intérieur ou en dehors du Continent vise à:—Article 2
Le personnel africain de coopération technique (ci-après dénommé "expert") objet du Programme comprend:—les cadres supérieurs ayant une formation universitaire ou titres équivalents et une expérience professionnelle;les cadres moyens spécialisés.Chapitre II
Formalités de recrutement et durée de service au titre du programme
Article 3
Toute Partie signataire de la présente Convention, qui désire bénéficier des services d’un expert doit en faire la demande auprès du Secrétariat Général de l’OUA (ci-après dénommé "Secrétariat") au moins six mois avant la date d'entrée en fonction de l'expert.Lu demande doit comporter les éléments suivants:Article 4
Il existe, du point de vue de la durée de service de l'expert, deux types principaux d'engagement qui sont:—Article 5
Tout Gouvernement d’un Etat membre de l'OUA, partie à la présente Convention qui voudra s’assurer le concours d’un expert originaire d'un autre Etat membre concluera avec le Gouvernement de celui-ci, un accord fixant les modalités d'emploi de l’expert. Toutefois, lorsque l'expert est originaire d’un pays encore sous domination, l’accord sera signé entre le Gouvernement de l'Etat hôte et le Secrétaire Général Administratif de l'OUA.Article 6
Pendant la durée de leur affectation et dans l'exercice de leurs fonctions, les experts seront uniquement responsables devant les Gouvernements des Etats auprès desquels ils exercent leurs fonctions.Article 7
Sous réserve de l'accord formel du Gouvernement de l'Etat dont l'export est originaire ou de celui du Secrétaire Général de l'OUA au cas où l'expert est originaire d'un pays encore sous domination, la durée des contrats de travail des experts peut être soit renouvelée soit prolongée.La demande de renouvellement ou de prolongation de la durée de service de l'expert doit émaner du Gouvernement du pays hôte, être motivée, contenir lUndication de la durée de renouvellement ou de la prolongation et intervenir au moins trois mois avant le terme de l'engagement initial.L'avis du Gouvernement du pays d'origine de l'expert sur le renoxivellement ou la prolongation de la durée de l'engagement doit intervenir au moins un mois avant le terme de l'engagement initial, faute de quoi il est considéré que les conditions de l'alinéa premier ci-dessus sont satisfaites.Article 8
Le Gouvernement du pays bénéficiaire des services d’un expert en consultation avec le Gouvernement de son pays d’origine ou avec le Secrétaire Général de l’OUA au cas où l’expert est originaire d’un pays encore sous domination, peut mettre fin, avant terme, au contrat de l’expert:—Article 9
Tout expert recruté pour une durée de plus d’un an doit recevoir s’il est mis fin avant terme à son engagement, un préavis d’au moins 60 jours, notifiés par écrit.Pour les engagements d’une durée inférieure à un an mais supérieure à 3 mois, le préavis doit être d’au moins 30 jours.Dans tous les cas, la lettre de préavis doit indiquer les raison qui motivent l’interruption de la durée de service de l’expert.Article 10
En dehors des cas prévus à l’article 8, tout expert engagé pour une période donnée doit achever son contrat. En particulier, le Gouvernement du pays d’origine de l’expert ne peut le rappeler avant le terme de son engagement. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles constatées et après accord entre les deux Gouvernements, le Gouvernement du pays d’origine peut rappeler l’expert.Chapitre III
Traitements - Indemnités et autres avantages
Article 11
Tout expert en service au titre du Programme doit recevoir un traitement en rapport avec ses qualifications et expériences, établi de commun accord entre les deux Gouvernements.Article 12
Tout Gouvernement bénéficiaire des services d'un expert au titre du Programme s’engage à:—Article 13
Chapitre IV
Privilèges et immunités
Article 14
Tout Gouvernement bénéficiaire des services d’un expert au titre du Programme s’engage à:Article 15
Article 16
Tout expert engagé au titre du Programme a le droit de transférer dans son pays d’origine:—Chapitre V
Congé annuel et congé dans les foyers
Article 17
Tout expert engagé au titre du Programme a droit à un mois de congé annuel par an. Les modalités de congé sont subordonnées aux nécessités du service et l’expert peut être requis de prendre son congé durant une période fixée par les autorités du pays hôte.Des délais de route sont prévus en fonction de la situation géographique du pays d'origine étant entendu que l'expert en: runtera la voie la plus directe.Le Congé annuel est cumulable, mais aucun expert ne peut cumuler plus de deux mois de congé.Article 18
Tout expert en service au titre du Programme a doit au congé dans les foyers une fois tous les deux ans;Chapitre VI
Frais de voyage des experts et des personnes a charge
Article 19
Le pays bénéficiaire des services d’un expert au titre du Programme paie ou rembourse les frais de voyage de l’expert dans les conditions suivantes:Article 20
Le pays hôte paie ou rembourse les frais de voyage des personnes à charge de l’expert engagé au titre du Programme:Article 21
Les frais de voyage que le pays hôte paie ou rembourse au titre de la présente Convention sont:Article 22
Le pays hôte paie ou rembourse les frais de déménagement des effets personnels des experts;Chapitre VII
Dispositions diverses
Article 23
Un Bureau de coopération technique (ci-après dénommé "Bureau"), sera créé au sein du Secrétariat Général de l'OUA. Le Bureau pourra entrer en consultation avec les Etats membres, les Organisations de la famille des Nations Unies et avec les diverses communautés économiques africaines en vue de la réalisation de ce Programme.Article 24
Les attributions du Bureau sont les suivantes:Article 25
Pour la réalisation des buts et objet du Programme tels qu’ils sont définis à l’Article 1 du Chapitre I, un fends commun de coopération technique sera créé au niveau de l’Organisation de l'Unité Africaine. Les modalités de dotation en crédits, les règles de gestion et de caractère des affectations seront réglées par décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.Article 26
Les conventions relatives à l’engagement d'un expert conclues entre le Gouvernement du pays d'origine et le Gouvernement hôte seront signées en quadruple original, un original sera déposé auprès du Secrétariat Général de l'OUA, un original sera remis à l'expert, les deux Gouvernements conservant chacun un original.Article 27
Tout différend entre le Gouvernement hôte et le Gouvernement du pays d'origine de l'expert qui ne peut être réglé par d'autres moyens sera, à la demande de l'une des parties au différend, soumis à un organe approprié de l'Organisation de l'Unité Africaine.Article 28
Article 29 – Adhésion
Article 30 – Denonciation
Toute partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention, par notification écrite adressée au Secrétaire Général de l'Organisation.Article 31 – Notifications
Le Secrétaire Général de l'Organisation de l’Unité Africaine notifiera aux Etats membres de l’Organisation:Algerie | Ethiopie |
Botswana | Gabon |
Burundi | Gambie |
Cameroun | Ghana |
Congo | Guinee Equatoriale |
Cote D'ivoire | Guinee |
Haute Volta | Rwanda |
Ile Maurice | Senegal |
Kenya | Sierra Leone |
Lesotho | Somalie |
Liberia | Soudan |
Libye | Swaziland |
Madagascar | Tchad |
Malawi | Togo |
Mali | Tunisie |
Maroc | Ouganda |
Mauritanie | Republique Arabe D'egypte |
Niger | Republique Unie De Tanzanie |
Nigeria | Zaire |
Republique Centrafricaine | Zambie |
Benin |
History of this document
01 August 1975 this version
Consolidation