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Charte Africaine du Transport Maritime Révisée
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- [Ceci est la version de ce document à 26 Juillet 2010.]
Chapitre I
Définitions et champ d’application
Article 1 – Définitions
Aux fins de la présente Charte, on entend par:« Auxiliaires du transport maritime », toute entité commerciale qui contribue à la mise en œuvre des opérations liées ou relatives au transport maritime ;« Bourse de fret », lieu où l’offre et la demande de transport des marchandises sont traitées. C’est également le lieu où l’information sur les flux, les règlements, les tarifs commerciaux et autres éléments relatifs au transport international peuvent être obtenus ;« Cabotage transafricain», les activités relatives au transport maritime et aux activités connexes entre les ports des Etats membres ;« Chargeur », une personne ou une entité qui exporte ou importe des marchandises totalement ou partiellement par voie maritime ou toute entité, par le biais de laquelle, au nom de laquelle ou pour laquelle un contrat de transport est conclu avec un porteur et est également interprétée comme étant la personne ou l’entité par laquelle ou au nom de laquelle les marchandises sont livrées au porteur par rapport au contrat du transport ;« Charte », la Charte africaine du transport maritime ;« Comité portuaire », un comité mis en place au niveau portuaire par un Etat membre et qui est composé, entres autres, de représentants des chargeurs, des armateurs, des administrations maritimes, des douanes et des administrations portuaires et chargé d’assurer la promotion d’opérations portuaires sûres et efficaces ;« Commission », la Commission de l’Union Africaine ;« Conseil des chargeurs » ; un Conseil statutaire ou organisme équivalent qui assiste, soutient, représente et protège les intérêts des chargeurs;« Conseil exécutif », le Conseil exécutif de l’Union ;« Etats membres », les Etats membres de l’Union africaine ;« Etat Partie de transit », un Etat Partie avec ou sans façade maritime dont le territoire sert pour l’importation et l’exportation des marchandises d’un ou de plusieurs Etat membres;« Etat partie sans littoral », un Etat Partie sans façade maritime ;« Etats parties », Etats membres ayant ratifié ou adhéré à la présente Charte ;« Etat tiers », un Etat autre qu’un Etat Partie ;« Navire », un bâtiment ou engin mobile de n’importe quel type, opérant en mer et/ou dans les voies de navigation intérieures, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les submersibles, les engins flottants, les plates-formes fixes ou flottantes exploités pour assurer le déplacement des marchandises et des passagers et la fourniture de services maritimes ;« OMI », l’Organisation maritime internationale, une institution spécialisée des Nations Unies qui a pour objet de fournir un mécanisme pour la coopération entre gouvernements dans le domaine de la règlementation et des pratiques gouvernementales relatives aux questions techniques de toutes sortes liées au transport maritime dans le cadre du commerce international ;« Président », le Président de la Commission de l’Union africaine ;« Régions », les régions de l’Union africaine, comme prévu par la Résolution CM/Res.464(XXVI) du Conseil des ministres de l’Organisation de l’Unité Africaine relative à la division de l’Afrique en cinq (5) régions, à savoir: Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l’Est et Afrique Australe ;« Sous-région », au moins trois (3) Etats d’une (ou plusieurs) région(s) ;« Transport maritime », tout transport de personnes ou de marchandises par mer ;« Transport multimodal international », le transport de marchandises effectué par au moins deux différents modes de transport, dont l’un est maritime, sur la base d'un contrat unique de transport d'un lieu situé dans un Etat où les marchandises sont prises en charge par l'entrepreneur de transport multimodal jusqu'au lieu désigné pour la livraison dans un Etat différent ;« Union », l’Union Africaine ;« Voies de navigation intérieures », les fleuves, rivières navigables, criques, lacs, terres inondées à marée haute, lagunes situées à partir des lignes de base, ou canal ouvrant sur un emplacement qui offre aux navires des installations pour amarrer et charger ou décharger, y compris des installations pour manutention du fret, les ports, les postes à quai, les jetées, les pontons ou les bouées et les wharfs, dans les limites des voies de navigation intérieures partout dans un pays, y compris tous les endroits reconnus comme voies de navigation intérieures aux termes de la législation nationale pertinente ;Article 2 – Champ d’application
La présente Charte s’inscrit dans le cadre du droit international qui englobe le transport maritime et les activités connexes dans les eaux côtières et territoriales et les zones économiques exclusives des Etats parties membres, ainsi que sur les voies de navigation intérieures, et s’étend aux activités connexes des Etats Parties sans littoral.Chapitre II
Objectifs et principes de coopération
Article 3 – Objectifs
La Charte africaine du transport maritime vise les objectifs suivants:Article 4 – Principes
Chapitre III
Cadre institutionnel pour la coordination des activités afférentes à la coopération dans les domaines de l’administration maritime et des opérations portuaires
Article 5 – Organisations continentales
Article 6 – Organisations régionales et sous-régionales
Article 7 – Administrations maritimes
Article 8 – Établissements de formation maritime
Chapitre IV
Coopération entre Conseils des chargeurs
Article 9 – Conseils des chargeurs
Article 10 – Observatoires de transport
Les Etats parties membres conviennent de coopérer, aux niveaux national, sousrégional et régional à la création d’observatoires qui sont des mécanismes essentiels d’information susceptibles de faciliter la fourniture d’informations fiables aux opérateurs économiques, aux transporteurs, aux chargeurs et aux autorités publiques, en temps réel.Article 11 – De la création des bourses de fret
Les états parties membres s’engagent à créer des bourses de fret aux niveaux national, sousrégional, et régional en vue de:Chapitre V
Coopération dans le domaine du transport maritime et des transports par voies navigables
Article 12 – Coopération générale
Article 13 – Coopération entre les compagnies maritimes africaines
Pour promouvoir la coopération entre les compagnies maritimes africaines, les États parties membres conviennent de:Article 14 – Coopération des services auxiliaires des transports
Article 15 – Cabotage transafricain
Article 16 – Coopération dans le domaine des voies navigables
Les Etats parties membres s’engagent à renforcer leur coopération en vue du développement d’un réseau de transport par voies navigables efficace, sûr, sécurisé et respectueux de l’environnement, et de se doter d’une infrastructure capable d’établir un lien entre les différents centres d’activités économiques aux niveaux national et régional.Chapitre VI
Coopération entre les Etats parties sans littoral et les Etats parties de transit
Article 17 – Commerce de transit dans les Etats parties sans littoral
Les Etats parties membres de transit s’engagent à accorder des facilités et des avantages aux Etats membres sans littoral qui se servent de leurs infrastructures portuaires et de leurs équipements, y compris les entrepôts et d’appliquer aux marchandises en transit, des mesures administratives, fiscales et douanières favorables conformément aux principes énoncés dans la présente Charte et aux droits et obligations édictés par les législations nationales et les conventions internationales pertinentes en vigueur.Article 18 – Coordination des politiques et des actions
Les États parties membres de transit et les États parties sans littoral conviennent de coordonner leurs politiques d'acquisition et de mise en service des moyens de transports terrestre (chemin de fer et route), fluvial, aérien, maritime et de services portuaires. Ils conviennent également de coordonner les actions et les instruments de mise en œuvre de leurs politiques maritimes nationales, notamment de groupage, de services maritimes, de consignation, de manutention et de transit.Article 19 – Conventions et accords internationaux de transit
Les Etats parties membres sont encouragés à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux de transit et à appliquer de manière concertée, les conventions régionales et internationales pertinentes en vigueur, en particulier celles relatives au transit.Article 20 – Coopération dans le domaine de l’Infrastructure de transport maritime et par voies navigables, de construction navale et de réparation
Pour garantir le soutien indispensable au développement durable des transports maritime et par voies navigables en Afrique, les Etats parties membres s’engagent, tout particulièrement, à renforcer la coopération dans ces domaines par:Chapitre VII
Développement du transport multimodal et gestion des ports
Article 21 – Promotion du transport multimodal
Article 22 – Réforme des services portuaires
Chapitre VIII
Amélioration de la sûreté et de la sécurité maritimes
Article 23 – Coopération dans le domaine de la législation maritime
Les Etats parties membres coopèrent dans le domaine de l’application d’une législation pertinente régissant le transport maritime, les voies navigables et les activités portuaires.A cet effet ils s’engagent à:Article 24 – Echange d’information et assistance mutuelle
Article 25 – Aides à la navigation et fourniture de services hydrographiques
Les Etats parties membres dans le domaine des aides à la navigation et à la fourniture des services hydrographiques encouragent la coopération, la coordination et le partage de l’expertise ainsi que la fourniture de services, conformément aux spécifications et aux règlements de l’Association Internationale de signalisation maritime (AISM) et l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI).Article 26 – Instruments internationaux relatifs à la sécurité et à la sûreté maritimes et à la lutte contre la piraterie
Article 27 – Ports et lieux de refuge
Les Etats parties membres élaborent, dans le cadre du droit maritime international, des stratégies nationales, sous-régionales ou régionales relatives aux lieux de refuge pour les navires en détresse, en tenant compte du danger potentiel et réel qu’ils représentent pour le milieu marin et à la navigation maritime.Chapitre IX
Protection du milieu marin
Article 28 – Protection et préservation du milieu marin
Article 29 – Installation de réception portuaire
Chapitre X
Technologies de l’information et de la communication, et facilitation du trafic maritime
Article 30 – Technologies de l’information et de la communication
Article 31 – Mesures destinées à faciliter le trafic maritime
Les Etats parties membres encouragent, aux niveaux national, sous-régional et ; régional, la création de comités pour faciliter et accélérer le trafic maritime international, et conviennent d’harmoniser et de simplifier les procédures administratives et douanières, d’utiliser les technologies de l’information et de la communication et de favoriser l’adoption des conventions internationales pertinentes destinées à faciliter le trafic maritime.Chapitre XI
Développement de la navigation par mer et par voies navigables
Article 32 – Renforcement de la sûreté et de la sécurité maritimes et du transport par voies navigables
Les Etats parties membres s’engagent à améliorer la sécurité des navires qui ne sont i pas couverts par les conventions de l’OMI, notamment les navires de pêche, les navires à passagers et autres bâtiments ou embarcations de toute sorte affectés au transport des passagers et opérant sur les voies navigables. A cet égard, les Etats parties membres pourraient s’inspirer de la législation type de l’OMI comme base d’encadrement juridique de la sécurité et de la sûreté des transports par les voies navigables intérieures.Article 33 – Actions concertées pour le développement du transport des passagers
Les Etats parties membres établissent au niveau national et régional un Plan d’action concerté pour le développement des transports des passagers par voie maritime et par voie navigable, fiables, compétitifs et durables.Chapitre XII
Financement des transports maritime et par voies navigables
Article 34 – Suivi, évaluation et financement des transports maritime, par voies navigables
Dans le cadre de la mobilisation de ressources nécessaires pour le financement des activités de transport maritime et par voies navigables, les États parties établissent en priorité un budget approprié pour l’installation d’infrastructures de transport maritime sûr, sécurisé et respectueux de l’environnement. Il s’agit de:Article 35 – Incitation à l’initiative privée en matière d’investissement dans les transports maritime et par voies navigables
Chapitre XIII
Développement des ressources humaines
Article 36 – Formation, renforcement des capacités et valorisation des professionnels du secteur maritime
Les Etats parties membres s’engagent à financer et à investir dans des programmes d’enseignement et de formation d’une main-d’œuvre qualifiée en transport maritime et pour le perfectionnement des professionnels du secteur maritime dans tous les domaines de l’industrie maritime et portuaire.Article 37 – Egalité entre les sexes et participation des femmes
Article 38 – Santé et sécurité
Article 39 – Centres de recherche et d’information
Chapitre XIV
Engagements des etats parties, mecanismes demise en œuvre, de suivi et d’evaluation
Article 40 – Engagement des Etats parties
Les Etats parties acceptent les objectifs et principes énoncés dans la présente Charte pour renforcer leurs politiques et systèmes nationaux en matière de transport maritime et par voies navigables, et s’engagent à instituer les mesures appropriées, notamment celles d’ordre législatif, réglementaire et administratif, nécessaires pour s’assurer que leurs législations sont en conformité avec la présente Charte.Article 41 – Au niveau national
Les Etats parties doivent s’assurer de la mise en œuvre de la présente Charte dans leurs pays respectifs à travers la mise en place et l’élaboration des Plans d’Action Nationaux des Transports Maritime et par voies navigables.Article 42 – Aux niveaux régional et sous-régional
Les Etats parties doivent s’assurer que les objectifs et principes régissant le transport maritime et par voies navigables aux niveaux régional et sous-régional sont en conformité avec la présente Charte. A cet effet, les organisations régionales et sousrégionales doivent également élaborer des Plans d’Actions du Transport Maritime et en assurer la mise en œuvre.Article 43 – Au niveau continental
Article 44 – Mécanisme de suivi de la Charte
Chapitre XV
Dispositions finales
Article 45 – Clause de sauvegarde
Article 46 – Compétence
La Cour Africaine de Justice et des droits de l’homme est la juridiction compétente pour connaître des questions découlant de l’interprétation ou de l’application de la présente Charte. En attendant sa création, ces questions sont soumises à la Conférence de l’Union, qui décide par consensus ou à la majorité des deux tiers (2/3) des Etats parties.Article 47 – Règlement des différends
Les Etats parties s’engagent à régler leurs différends concernant l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente Charte par des négociations ou tout autre moyen pacifique convenu dont l’enquête, la médiation, la conciliation, l’arbitrage et le recours aux voies judiciaires.Article 48 – Signature, ratification et adhésion
Article 49 – Entrée en vigueur
Article 50 – Amendement et révision de la Charte
Article 51 – Entré en vigueur des amendements
Article 52 – Retrait
Un Etat partie peut, par notification écrite adressée au Président de la Commission, spécifiant les raisons, se retirer de la présente Charte. Le retrait devient effectif une année après la date de la réception de la notification, à moins que la notification ne prévoie une date ultérieure.Article 53 – Textes faisant foi et dépositaire
Article 54 – Abrogation
La présente Charte abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, la Charte adoptée à Addis-Abeba, Éthiopie le 15 décembre 1993.History of this document
26 July 2010 this version
Consolidation
Country 55 | Signature Date 25 | Ratification Date 12 | Deposit Date 12 |
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Kenya | 2014-03-28 | 2014-04-23 | |
Algeria | |||
Angola | 2012-01-27 | 2020-08-01 | 2020-12-15 |
Benin | 2012-01-27 | 2012-09-11 | 2012-10-11 |
Botswana | |||
Burkina Faso | 2012-12-26 | 2016-05-10 | 2016-06-23 |
Burundi | |||
Cabo Verde | |||
Cameroon | |||
Central African Republic | 2018-10-02 | ||
Chad | 2018-07-01 | ||
Comoros | 2018-01-29 | ||
Democratic Republic of the Congo | |||
Djibouti | |||
Egypt | |||
Equatorial Guinea | |||
Eritrea | |||
Eswatini | |||
Ethiopia | 2012-10-15 | 2012-10-29 | |
Gabon | 2013-09-10 | 2013-10-08 | |
Gambia | 2011-05-25 | 2018-07-11 | 2019-02-04 |
Ghana | 2017-07-04 | ||
Guinea | 2012-01-27 | ||
Guinea-Bissau | 2012-01-27 | ||
Ivory Coast | 2011-12-23 | ||
Lesotho | |||
Liberia | 2014-06-24 | ||
Libya | |||
Madagascar | 2014-01-31 | ||
Malawi | |||
Mali | 2020-02-12 | ||
Mauritania | 2018-06-29 | ||
Mauritius | 2012-12-28 | 2013-01-03 | |
Morocco | |||
Mozambique | 2011-11-24 | 2020-08-15 | 2020-09-18 |
Namibia | 2013-03-08 | ||
Niger | 2011-06-20 | ||
Nigeria | |||
Republic of the Congo | 2012-12-28 | 2014-01-08 | 2014-02-04 |
Rwanda | |||
Sao Tome and Principe | 2016-01-29 | ||
Senegal | |||
Seychelles | |||
Sierra Leone | 2011-05-06 | ||
Somalia | |||
South Africa | 2011-11-24 | 2016-06-08 | 2016-08-09 |
South Sudan | |||
Sudan | |||
Tanzania | |||
Togo | 2011-07-01 | 2012-06-26 | 2012-07-10 |
Tunisia | 2013-01-27 | ||
Uganda | 2022-01-13 | ||
Western Sahara | |||
Zambia | |||
Zimbabwe |