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African Union
Charte Culturelle de l'Afrique
- Publié
- Commencé le 19 Septembre 1990
- [Ceci est la version de ce document à 5 Juillet 1976.]
Partie I – Objectifs et principes
Article 1
Les objectifs de la présente Charte sont les suivants:Article 2
Les Etats africains, pour atteindre les objectifs énoncés à l'article précédent affirment solennellement les principes suivants:Partie II – Diversité culturelle et identité nationale
Article 3
Les Etats africains reconnaissent la nécessité de tenir compte des spécificités nationales, la diversité culturelle étant facteur d'équilibre à l'intérieur de la nation et source d'enrichissement mutuel des différentes communautés.Article 4
Les Etats africains reconnaissent que la diversité culturelle est l'expression d'une même identité, un facteur d'unité et une arme efficace pour la libération véritable, la responsabilité effective et la souveraineté totale du peuple.Article 5
L'affirmation d'une identité nationale ne doit pas se faire au prix de l'appauvrissement et de la sujétion des diverses cultures existant au sein d'un même Etat.Partie III – Du developpement culturel national
Chapitre I
Des principes fondamentaux d'une politique culturelle nationale
Article 6
Les Etats africains reconnaissent que ce sont les peuples qui font l'histoire, constituent les fondements et créent les conditions de progrès de la culture. Et la culture ayant une influence novatrice et bénéfique sur les moyens de production et sur l'homme, les Etats africains conviennent:Chapitre II
De la démocratisation de la culture
Article 7
Les Etats africains reconnaissent que la dynamique africaine se fonde davantage sur l'épanouissement de la personnalité collective que sur la promotion individuelle et le profit et que la culture ne saurait être considérée comme un privilège réservé à une élite.Article 8
Les Etats africains conviennent de:Chapitre III
De la participation active de la jeunesse à la vie culturelle nationale
Article 9
Le développement culturel continu de l'Afrique repose, essentiellement, sur la jeunesse.En conséquence les Etats africains doivent créer les conditions d'une participation active et éclairée des jeunes à la vie culturelle africaine.Article 10
Les Etats africains s'attacheront à élever constamment la conscience culturelle de la jeunesse par l'introduction des valeurs culturelles africaines dans l'enseignement, par l'organisation de festivals nationaux et panafricains, de conférences, de séminaires, de stages de formation et de perfectionnement.Article 11
Les politiques culturelles des différents Etats doivent veiller à ce que la jeunesse Africaine dispose de moyens lui permettant de se familiariser avec toute la civilisation africaine et avec d'autres types de civilisation afin d'ouvrir dès maintenant la voie à de fructueux échanges entre les cultures.Partie IV – De la formation et de l'education permanente
Chapitre IV
De la formation
Article 12
La formation professionnelle revêt une importance particulière tant pour le développement économique, social que culturel. En conséquence les Etats africains doivent s'attacher à créer les conditions favorisant une large participation à la vie culturelle par la classe ouvrière et la paysannerie africaine sur les lieux même du travail.Article 13
En vue de la réalisation de l'objectif défini à l'article précédent, les Etats devront définir une politique de formation du personnel dans tous les domaines et à tous les niveaux.Article 14
La formation professionnelle des artistes créateurs devra être renforcée, renouvelée et adaptée aux méthodes modernes, sans que soit rompu le lien ombilical avec les sources traditionnelles de l'Art africain. A cette fin, les Etats africains doivent créer des centres de formation nationaux, régionaux et sous-régionaux.Chapitre V
De l'education permanente
Article 15
Les Gouvernements Africains devront accorder une attention particulière à l'importance croissante que revêt l'éducation permanente dans les sociétés modernes.Article 16
Les Gouvernements Africains devront prendre des mesures relatives à l'organisation rationnelle de la formation continue, établir un système d'enseignement approprié répondant aux besoins spécifiques de leurs peuples.Partie V – De l'utilisation des langues africaines
Article 17
Les Etats Africains reconnaissent l'impérieuse nécessité de développer les langues africaines qui doivent assurer leur promotion culturelle et accélérer leur développement économique et social. A cette fin, les Etats africains s'attacheront à élaborer une politique linguistique nationale.Article 18
Les Etats Africains devront préparer et mettre en oeuvre les réformes nécessaires à l'introduction des langues africaines dans l'enseignement. A cette fin chaque Etat africain devra choisir une ou plusieurs langues.Article 19
L'introduction des langues africaines dans tous les ordres d'enseignement devra être menée de pair avec une alphabétisation des populations.Partie VI – De l'utilisation des moyens d'information et communication
Article 20
Les Etats Africains reconnaissent qu'il ne saurait y avoir de politique culturelle sans politique d'information et de communication adéquate.Article 21
Les Etats Africains encouragent l'utilisation judicieuse des moyens d'information et de communication pour leur développement culturel.Article 22
Partie VII – Du role des Gouvernements dans le développement culturel
Chapitre VI
De l'aide à la création
Article 23
Les Etats Africains doivent assurer un rôle moteur dans l'épanouissement culturel national par une politique d'aide efficace aussi bien à l'égard des moyens collectifs de création qu'en faveur des créateurs individuels.Cette aide peut prendre des formes diverses:Chapitre VII
De la protection des oeuvres africaines
Article 24
Les Etats Africains devront promulguer une convention sur le droit d'auteur de manière à garantir la protection des oeuvres africaines. Ils devront également intensifier leurs efforts pour modifier les conventions internationales existantes en faveur des intérêts africains.Article 25
Les Gouvernements Africains devront promulguer une législation nationale et interafricaine garantissant la protection du droit d'auteur, créer des bureaux nationaux du droit d'auteur et favoriser la création de sociétés d'auteurs chargés d'assurer la défense des intérêts moraux et matériels des créateurs d'oeuvres de l'esprit.Chapitre VIII
De la protection du patrimoine culturel africain
Article 26
Le patrimoine culturel africain doit être protégé sur le plan juridique et le plan pratique dans les conditions énoncées par les instruments internationaux en vigueur et selon les meilleures normes applicables dans ce domaine.Article 27
Les Gouvernements Africains devront promulguer une législation nationale et interafricaine régissant la protection des biens culturels en temps de paix et en temps de guerre.Article 28
Les Etats Africains devront prendre les dispositions pour mettre fin au pillage des biens culturels africains et obtenir que ces biens culturels, notamment les archives, les objets d'art et d'archéologie, dont l'Afrique a été spoliée, lui soient restitués. A cette fin, ils devront en particulier appuyer les efforts déployés par l'Unesco et prendre toutes autres initiatives pour assurer l'application de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la restitution des oeuvres d'art enlevées à leur pays d'origine.Article 29
Les Etats Africains devront prendre des mesures pour que les archives dont l'Afrique a été spoliée soient restituées aux gouvernements africains afin qu'ils puissent disposer d'archives complètes concernant l'histoire de leur pays.Partie VIII – De la coopération culturelle interafricaine
Article 30
Les Etats africains reconnaissent qu'il est indispensable d'établir une coopération culturelle interafricaine facteur de rapprochement et d'enrichissement réciproque des cultures africaines devant s'exprimer sous la forme d'un double courant d'échanges; d'une part entre tous les pays du continent et, d'autre part entre l'Afrique et le reste du monde par l'intermédiaire d'institutions spécialisées telles que l'Unesco.Article 31
Aux fins énoncées à l'article précédent, les Etats Africains conviennent de:Article 32
Le Conseil culturel africain établira une étroite coopération avec la Commission de l'Education, de la Science, de la Culture et de la Santé dans le domaine des politiques culturelles en Afrique.Partie IX – Dispositions finales
Article 33 – Signature et ratification
Article 34 – Entrée en vigueur
La présente Charte entre en vigueur dès que le Secrétariat général de l'OUA reçoit les instruments de ratification et que les deux tiers des Etats membres de l'OUA y ont adhéré.Article 35 – Enregistrement de la Charte
Après avoir été dûment ratifiée, la présente charte est enregistrée auprès du Secrétariat des Nations Unies par le Secrétariat général de l'OUA, conformément à l'article 102 de la charte des Nations Unies.Article 36 – Interprétation de la Charte
Toute question soulevée concernant l'interprétation de la présente charte est résolue par une décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.Article 37 – Adhésion et accès
History of this document
19 September 1990
Commenced
05 July 1976 this version
Consolidation
Country 55 | Signature Date 0 | Ratification Date 35 | Deposit Date 35 |
---|---|---|---|
Kenya | 1981-10-28 | 1981-11-05 | |
Algeria | 1986-11-08 | 1986-12-29 | |
Angola | 1984-06-25 | 1985-01-08 | |
Benin | 1981-08-10 | 1982-02-19 | |
Botswana | |||
Burkina Faso | 1986-10-17 | 1986-11-13 | |
Burundi | 1990-03-02 | 1990-04-04 | |
Cabo Verde | |||
Cameroon | 1981-08-29 | 1981-10-13 | |
Central African Republic | |||
Chad | 1990-08-15 | 1990-09-19 | |
Comoros | |||
Democratic Republic of the Congo | |||
Djibouti | 1978-04-11 | 1978-04-17 | |
Egypt | 1978-06-26 | 1978-07-21 | |
Equatorial Guinea | |||
Eritrea | |||
Eswatini | |||
Ethiopia | 1977-06-07 | 1977-06-16 | |
Gabon | 2007-08-20 | 2007-09-26 | |
Gambia | |||
Ghana | 1977-06-15 | 1977-07-28 | |
Guinea | 1978-02-02 | 1978-03-15 | |
Guinea-Bissau | 1976-12-12 | 1976-12-12 | |
Ivory Coast | |||
Lesotho | |||
Liberia | |||
Libya | 1977-01-12 | 1977-12-01 | |
Madagascar | 1976-12-01 | 1977-04-28 | |
Malawi | 1987-07-03 | 1987-08-21 | |
Mali | 1982-03-25 | 1982-05-27 | |
Mauritania | |||
Mauritius | 1986-03-18 | 1986-04-02 | |
Morocco | 1979-03-27 | 1979-06-18 | |
Mozambique | |||
Namibia | |||
Niger | 1978-08-22 | 1978-09-29 | |
Nigeria | 1986-09-24 | 1986-11-24 | |
Republic of the Congo | 1981-04-13 | 1986-04-02 | |
Rwanda | 1978-05-16 | 1978-06-12 | |
Sao Tome and Principe | |||
Senegal | 1977-05-23 | 1977-06-17 | |
Seychelles | 1977-03-03 | 1977-03-30 | |
Sierra Leone | |||
Somalia | 1978-04-09 | 1978-06-19 | |
South Africa | |||
South Sudan | |||
Sudan | 1981-07-07 | 1981-11-20 | |
Tanzania | 1978-05-05 | 1978-10-12 | |
Togo | 1978-08-31 | 1978-10-25 | |
Tunisia | 1977-06-22 | 1977-07-11 | |
Uganda | 1986-05-10 | 1986-05-27 | |
Western Sahara | |||
Zambia | 1986-06-06 | 1986-06-20 | |
Zimbabwe | 1988-07-05 | 1988-08-01 |